3.Israël a l'obligation de mettre un terme à ses violations du droit international, de cesser la construction du mur qui est érigé sur les territoires palestiniens occupés, de démanteler la structure qui s'y trouve, de révoquer ou de rendre nulles toutes les actions législatives ou normatives y afférentes et de réparer tous les dommages provoqués par la construction du mur.
4.Au cours de sa réunion, le Comité national palestinien était saisi de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice, ainsi que des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment celle établissant le Registre des dommages, installé à Vienne, qui relève de l'Organisation des Nations Unies. Il a également examiné les pratiques officielles d'Israël et son non-respect de l'avis consultatif aux termes duquel il doit cesser les travaux d'édification du mur, démanteler l'ouvrage et réparer tous les dommages causés aux biens des personnes ou des institutions palestiniennes.
5.À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a conclu que la construction du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et aux alentours, et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international, et qu'Israël est tenu de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur, de démanteler immédiatement celui-ci et d'abroger immédiatement ou de priver immédiatement d'effets les actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de son édification, ainsi que de réparer tous les dommages causés par la construction du mur.