5.Selon l'article 27 1) de la Convention instituant le CIRDI: «Aucun État contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre État contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.».
《解决投资争端
约》第二十七条第(一)款规定:“缔约国对于它本国的一个国民和另一缔约国根据本
约已同意交付或已交 付仲裁的争端,不得给予外交保护或提出国际要求,除非该另一缔约国未能遵守和 履行对此项争端所作出的裁决。”