3.Il fait observer que la fixation d'une peine non compressible est prévue par la loi portant modification de la loi sur les atteintes aux personnes et que tous les faits de la cause, y compris les éléments de preuve concernant la santé physique et mentale de l'auteur, ont été soumis au Gouverneur général lors de l'examen du rapport du juge du fond.
4.7 L'auteur considère aussi qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et 3 a), b) et d) de l'article 14 puisqu'il n'a pas été informé du lieu où avait été prise la décision de commuer sa peine ou de la manière dont cette décision avait été prise et que ni lui ni son conseil n'avaient eu la possibilité de contester oralement ou par écrit la décision quant à la durée non compressible de sa peine.